• Nous restons en attente des conclusions :
- de l'assureur de l'électricien pour le 5 décembre 2024 (injonction),
- de l'assureur du maçon pour le 9 janvier 2025 (injonction),
- et éventuelles conclusions des autres parties pour le 20 février 2025 et pour clôture.
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• 31 octobre 2024 - Conclusions du constructeur
Le constructeur a déposé ses conclusions récapitulatives pour l’audience du 7 novembre 2024, sur la même base que ses conclusions du 4 mai 2023, sans apporter de nouveaux éléments de réponse, tout en maintenant le souhait de ne faire que des réparations très partielles des désordres…
Il demande de voir limiter, au titre du principe de réparation intégrale des préjudices subis, à la somme de :
- 58.790,75 € au titre du préjudice matériel,
- 667,20 € au titre du préjudice financier,
- 5.000 € au titre du préjudice moral,
soit un total de 64 457,95 €, ce qui ne couvre même pas les frais engagés par le maître d’ouvrage (frais d’avocats, d’experts, de relogement, etc…), ceux-ci s’élevant à ce jour à plus de 90 000 € (environ le prix de la maison en 2004, que nous aurons donc payée 2 fois…).
Pour rappel, le coût de réparation en 2013 ne pouvait être inférieur à 140 500 € selon le 1er expert judiciaire (alors que le problème de la charpente n’avait pas été pris en compte…). Dorénavant, plus aucun artisan ne souhaite intervenir sur cette habitation vu son état.
Dans ses dernières conclusions, le constructeur insiste bien sur le fait qu’il n’y a pas de désordre du chauffage, et que nous ne formulions aucune demande indemnitaire de quelque nature sur ce soit relative à l’installation de chauffage (alors que nous avions précisé dans nos conclusions que, dans le cadre de l’unique solution viable préconisée, à savoir une démolition-reconstruction, ce désordre de chauffage serait automatiquement résolu, et non pas que nous ne formulions aucune demande indemnitaire...).
Étrangement, il ajoute un peu plus loin dans ses conclusions qu’il revenait à l’électricien de s’assurer de la parfaite réalisation de la prestation et du respect des normes applicables, et que le dysfonctionnement du chauffage est uniquement imputable à l’électricien et ce désordre est de nature décennale.
C’est bien la première fois depuis 18 ans que nous entendons cela de la part du constructeur (en 2023, il indiquait encore que la preuve de l’existence d’une faute imputable à l’électricien n’était pas rapportée, et que les fautes alléguées à l’encontre de celui-ci n’avaient aucun caractère de gravité décennale, malgré les conclusions des deux experts).
Suite avec les prochaines conclusions à venir…
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• Mise en état du 19 septembre 2024 : l'assureur DO a déposé ses conclusions en réponse et récapitulatives.
L'assureur DO reste sur sa position de ne faire que des réparations très partielles : reprise des fondations, clavetage du dallage qu'au niveau de la cuisine, réfection des cloisons de doublage que de la cuisine, entoilage des murs et plafond du reste de la maison (pour cacher le réseau de fissures...), reprise des enduits de façade... cela sans reprise du désordre de la charpente ni du dallage désolidarisé... avec un coût très minimisé et aucun artisan acceptant d'intervenir sur une telle maison instable.
L’assureur DO continue d'affirmer qu'il intervient « tant en qualité d’assureur dommage ouvrage du constructeur qu’assureur responsabilité civile décennale du constructeur et du carreleur »… Nous avions pourtant signé un contrat d’assurance dommage ouvrage avec cet assureur (et une assurance DO ne peut pas être souscrite par un constructeur, uniquement par un maître d’ouvrage…).
À défaut d'apporter de nouveaux éléments de réponse dans cette affaire suite à nos précédentes conclusions, l'assureur DO ajoute dans ces dernières conclusions son souhait de limiter les préjudices à la somme de 64 458 € (pour des travaux évalués à plus de 140 000 € il y a plusieurs années par les experts judiciaires) et de nous voir débouter :
- du trouble de jouissance,
- de l'ensemble des frais de relogement : "il s'agit d'une pure convenance personnelle qui ne saurait dès lors être indemnisée",
- de la demande de doublement du taux d'intérêt,
- et de réduire dans de fortes proportions le remboursement des frais judiciaires.
Et cet assureur ose mentionner : "En effet rien ne dit que les époux réaliseront les travaux. ils peuvent parfaitement percevoir les fonds et garder la maison en l'état. Une telle indemnisation subordonnée à un évènement totalement incertain serait abusive", alors que la maison est inhabitable !!!!
Il précise également qu'il n'a jamais fui ses engagements et n'a pas à être pénalisé...
Tout cela est honteux...
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• Fin juin 2024 : l'assureur DO n'a rien déposé pour l'audience du 20 juin 2024. Le dossier fait donc l'objet d'un renvoi au 19 septembre prochain, avec injonction d'avoir à conclure pour l'assureur DO... Encore 3 mois de perdus dans cette procédure judiciaire... qui dure depuis plus de 15 années (182 mois pour être précis, sans compter les 36 mois de litiges avant procédure judiciaire durant lesquels l'assureur DO et le constructeur ont refusé d'intervenir dans le cadre des garanties légales et de l'assurance DO...).
• Fin mars 2024 : nous déposons nos conclusions
Nous soulignons la stratégie que le constructeur adopte systématiquement dans ce litige, à savoir s’opposer aux investigations des experts pour leur reprocher ensuite de prétendues carences, et user de ses propres contradictions pour fonder des demandes dilatoires.
Concernant le dysfonctionnement du chauffage, nous rappelons que, contrairement aux affirmations du constructeur et de l’électricien, le premier expert ne retient pas seulement une non-conformité contractuelle, mais aussi une exécution défectueuse. Le constructeur se permet par ailleurs d’affirmer que l’expert se serait fondé sur les seules allégations du maître d’ouvrage. Or, pour analyser le dysfonctionnement du chauffage, le 1er expert s’est fondé sur l’expertise contradictoire du cabinet A.Ct.E. Ouest Expertise et de son expert, Sylvain BARON, ainsi que sur les rapports de l’expert Dommage Ouvrage.
Concernant les fissures et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, pour le premier expert la seule solution viable est celle de la démolition reconstruction.
Dans son rapport d’expertise rendu en l’état (à cause encore une fois du constructeur), le 2ème expert précise que dans l’état actuel de ses connaissances et des investigations de ses sapiteurs, il ne peut que conclure à la démolition de l’immeuble puisque les fondations, les plafonds et la charpente et sa couverture sont à refaire intégralement.
Sur ce, au terme de 15 années d’expertises amiables et judiciaires, de deux rapports déposés par deux experts judiciaires successifs, aboutissant à des conclusions identiques, les maître d’ouvrage sollicitent l’homologation des conclusions de ces rapports, à savoir une indemnisation fondée sur la démolition et la reconstruction de leur maison.
Contrairement à ce que le constructeur, le maçon et les assureurs se permettent d’affirmer, il s’avère que l’évolution des désordres est très défavorable, et que les fissures ne cessent de s’aggraver. Les fissures sont devenues incontrôlables et dangereuses. Un constat d’huissier a été réalisé en février 2024 et joint à la procédure.
La maison est devenue un véritable taudis qu’il n’est même pas possible de louer (déclassée au plus bas en catégorie 8 par les services fiscaux : « qualité de construction particulièrement défectueuse »).
En février 2023, l’assureur habitation des maîtres d’ouvrage a constaté une aggravation des dommages initiaux et a alerté sur la nécessité d’une éventuelle mise en sécurité du plafond du séjour de l’habitation.
Aucune disposition n’a été prise par l’assureur DO, ni par le constructeur. Aucune réponse n’a même été formulée…
En août 2023, un arrêté du maire ordonne l’évacuation du bâtiment avec interdiction temporaire de l’habiter.
Mais, pour les parties adverses, les maîtres d’ouvrage n’avaient aucune raison de se reloger ailleurs (nous ne serions partis que pour des raisons de confort…).
D’autre part, aucun professionnel du bâtiment n’accepte d’envisager une remise en état partielle de cette habitation. Ils sont tous unanimes pour affirmer qu’aucun artisan n’acceptera d’entreprendre des travaux de reprise au vu de l’état de la maison, précisant que les assureurs refuseraient de toute façon leur garantie…
Il n’y a donc aucune alternative sérieuse à la démolition-reconstruction. Les parties adverses, après avoir laissé la famille subir pendant 17 ans les conséquences des fautes commises dans la construction de leur maison, ont désormais pour projet de leur imposer des réparations minimalistes, inadaptées, que personne ne voudra faire, avec la certitude pour les maîtres d’ouvrage de continuer à subir une catastrophe annoncée, ce qui est inacceptable.
Sur ce, nous demandons :
• dire et juger nos demandes recevables et bien fondées,
• en conséquence condamner in solidum le constructeur et l’assureur DO à nous régler les sommes au titre :
- de la démolition et la reconstruction de la maison et des préjudices annexes,
- des préjudices matériels hors frais de relogement,
- des frais de relogement,
- du préjudice de jouissance,
- du préjudice financier,
- du préjudice moral,
- en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
• condamner in solidum le constructeur et l’assureur DO aux intérets au double du taux légal,
• condamner in solidum le constructeur et l’assureur DO aux entiers dépens.
Le dossier est renvoyé au 20 juin 2024 pour les conclusions de l’assureur DO, ainsi que de l’assureur de l’électricien qui a sollicité un renvoi dans le même temps.
Nous sommes repartis pour un tour de conclusions... À raison, au mieux, de 2 mois par parties adverses, peu d'espoir d'avoir un jugement au fond avant le printemps 2025...
Donc pas de début des travaux avant 2026...
Une maison habitable peut-être pour 2027, ou 2028, si tout va bien ?... (24 ans après le début de cette mésaventure de la construction). Si, à minima, le constructeur avait reconnu ses erreurs, ou si l'assureur Dommage Ouvrage obligatoire avait simplement respecté ses missions d'assureur DO, nous n'en serions pas là aujourd'hui !...
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• 12 février 2024 - Conclusions de l’assureur du maçon
- homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 2 mars 2021 en ce qu’il a déterminé les causes du sinistre et confirmé une solution de reprise sans démolition-reconstruction (alors qu'en réalité l’expert conclut en la démolition-reconstruction de l'habitation…),
- limiter le montant des travaux mis à la charge de l’assureur du maçon,
- débouter les maîtres d'ouvrage de leur demande au titre du préjudicie immatériel (et en tout état de cause le ramener à de bien plus juste proportion), les débouter de leur demande au titre du relogement, de leur préjudice moral, de leur préjudice autre que relogement, et de leur préjudice de jouissance…
Le dossier est renvoyé au 18 avril 2024 pour nos conclusions.
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• 25 janvier 2024 : en l’absence de réponse de l’assureur du maçon, le dossier a fait l’objet d’un renvoi, avec injonction, au 15 février 2024 pour les conclusions de l’assureur du maçon.
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• 23 novembre 2023 - Conclusions de l'assureur de l'électricien
- Juger que la preuve de l’existence d’une faute imputable à l’électricien n’est pas rapportée,
- Juger que les fautes alléguées à l’encontre de l’électricien n’ont aucun caractère de gravité décennale,
- Juger qu’aucune garantie de l’assureur de l’électricien n’a vocation à être mobilisée,
- Mettre hors de cause l’assureur de l’électricien,
- En conséquence, débouter tout partie qui formulerait des demandes à l’encontre de l’assureur de la responsabilité civile décennale de l’électricien.
Le dossier est renvoyé au 25 janvier 2024 pour les conclusions de l’assureur du maçon.
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• 21 septembre 2023 - Conclusions de l'assureur Dommage Ouvrage
L’assureur Dommage ouvrage commence ses conclusions en précisant intervenir « tant en qualité d’assureur dommage ouvrage du constructeur qu’assureur responsabilité civile décennale du constructeur et du carreleur »… Nous avions pourtant signé un contrat d’assurance dommage ouvrage avec cet assureur (et une assurance DO ne peut pas être souscrite par un constructeur, uniquement par un maître d’ouvrage…).
Nous nous sentons quelque peu délaissés par cet (notre ?) assureur DO…
Sur ses conclusions :
- Déclarer l’épouse du maître d’ouvrage irrecevable dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; la débouter de toutes ses demandes (« elle ne justifie pas de sa qualité d’agir ; certes elle vit dans la maison affectée de désordres mais elle ne démontre pas en être propriétaire »).
- Juger le maître d’ouvrage partiellement fondé en ses demandes dirigées contre l’assureur Dommage ouvrage.
- Juger le constructeur partiellement fondé en sa demande en garantie dirigée contre l’assureur DO en qualité d’assureur responsabilité civile décennale.
- Juger que relèvent de la garantie décennale les désordres relatifs aux fissures extérieures et intérieures
- Déclarer le maçon en charge du lot gros oeuvre entièrement responsable des désordres relatifs aux fissures extérieures et intérieures des murs affectant la maison, le condamner à en réparer toutes les conséquences.
- Juger que le désordre relatif au carrelage ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun du carreleur.
- Juger que le désordre relatif au chauffage ne relève pas de la garantie décennale du constructeur mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’électricien.
- Juger que l’assureur DO n’est tenu de garantir que les désordres relatifs aux fissures intérieures et extérieures et à ce titre uniquement pour les travaux de reprises.
- Juger que l’assureur DO n’est pas concerné par les autres demandes comme les préjudices moraux ou financiers annexes.
- Condamner solidairement le maçon et son assureur à relever indemne et à garantir l’assureur DO de toutes condamnations et à lui rembourser toutes sommes qu’il aurait été amené à verser au maître d’ouvrage au titre des désordres de nature décennale et préjudices consécutifs.
- Juger que l’assureur responsabilité civile décennale (qui est l’assureur DO) ne peut voir ses garanties mobilisées que pour les fissures intérieures et extérieures affectant la maison
- Condamner en tout état de cause le maçon et son assureur à garantir et relever indemne l’assureur responsabilité civile décennale (toujours l’assureur DO qui est également assureur décennal du constructeur) de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal intérêts, frais et accessoires au titre des désordres de nature décennal et préjudices consécutifs.
Sur les demandes indemnitaires du maître d’ouvrage :
• limiter, au titre du principe de réparation intégrale, les préjudices subis par le maître d’ouvrage à la somme de :
• 58 790,75 € au titre de son préjudice matériel (subsidiairement, à la somme de 70 799,42 €)
• 667,20 € au titre de son préjudice financier
• 5 000 € au titre du préjudice moral.
• Débouter le maître d’ouvrage de sa demande au titre d’un trouble de jouissance, et subsidiairement limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 10 000 €.
Soit au final, après remboursement des avances comme réclamé par l’assureur DO (déduction faite des nombreux frais judiciaires supportés depuis 15 ans par le maître d’ouvrage), un montant restant de 36 000 € environ (48 000 € maximum en subsidiaire) pour la réalisation de TOUS les travaux de réparation (évalués à plus de 140 000 €…).
Juste de quoi remettre le terrain en état (coût de la démolition de la maison et de la remise en état du terrain évalué à 25 000 €) avant de le revendre peut-être ?! À défaut de pouvoir reconstruire ou réparer (avec la perte sèche totale d’une maison neuve inhabitable et de tous les frais judiciaires supportés…).
L’assurance Dommage ouvrage est pourtant obligatoire dans le cadre des contrats de construction de maison individuelle afin de protéger le maître d’ouvrage et pré-financer l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état pour de tels désordres…
Le dossier est renvoyé au 23 novembre 2023 pour les conclusions de l’assureur de l’électricien.
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• Été 2023 : Les désordres évoluent, surtout intérieurement (affaissement du plafond, nouvelles fissures, chute de plâtre et briques plâtrières, etc…).
Malgré le signalement (versé à la procédure) de la nécessité d’une mise en sécurité du bâtiment et de mesures conservatoires à prendre (suite au rapport de notre assureur habitation du mois de février), strictement rien n’a été réalisé et la maison continue de se délabrer…
Elle est officiellement déclarée, par arrêté, interdite à l’habitation compte-tenu du danger encouru.
De plus, aucune entreprise n’accepte d’engager sa décennale pour réaliser les nombreux travaux nécessaires face à la fragilité avérée de l’ouvrage…
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• 29 juin 2023 : en l'absence de réponse de l'assureur DO, le dossier a fait l'objet d'un renvoi, avec injonction, au 21 septembre 2023 pour les conclusions de l'assureur DO.
• 4 mai 2023 - Conclusions du constructeur :
- Déclarer recevables et fondées les fins de non-recevoir développées par le constructeur à l'encontre de l'action de l'épouse du maître d'ouvrage, et donc déclarer irrecevable l'intégralité de ses demandes (demandes communes au maître d'ouvrage... Il faut donc considérer que la maison ne lui appartient pas malgré leur mariage) ;
- Dire et juger que les désordres, s'agissant des fissures et des murs, ont pour cause les fondations de l'immeuble, imputables à la seule entreprise de maçonnerie en charge du lot gros oeuvre ;
- Dire et juger que la cause des désordres, s'agissant des fissures des plafonds et des cloisons intérieures, n'a pas été déterminée. Pourtant, l'expert judiciaire a bien mentionné sur son rapport : " la majorité des fissures constatées sur les cloisons et doublages ainsi que la totalité de celles constatées sur les plafonds proviennent des mouvements de la charpente " ;
- Subsidiairement, dire et juger que les désordres, s'agissant des fissures des plafonds et des cloisons intérieures, ont pour cause les fondations de l'immeuble, imputables à la seule entreprise de maçonnerie en charge du lot gros oeuvre ;
- Dire et juger que le chauffage ne constitue pas un désordre et qu'aucune demande ne saurait être réclamée à ce titre ;
- Dès lors, écarter la responsabilité technique du constructeur.
Concernant l'indemnisation des préjudices, limiter à :
- 58 790 € au titre du préjudice matériel (réparation intégrale des préjudices, bien loin du coût réel estimé et sans reprise de la charpente...),
- 667 € au titre du préjudice financier,
- 5 000 € au titre du préjudice moral,
- et rejeter la demande au titre de trouble de jouissance.
Le dossier est renvoyé au 29 juin 2023 pour les conclusions de l'assureur DO.
• Mise en état du 6 avril 2023 : aucune nouvelle du constructeur... L'affaire est renvoyée au 4 mai 2023 avec injonction de conclure pour le constructeur.
• Fin janvier 2023 : Enfin de bonnes nouvelles en cette fin du mois de janvier 2023 avec l’ordonnance du juge de la mise en état sur l’incident (prononcé en date du 7 septembre 2021) !
Une nouvelle étape, même si nous devons encore faire preuve de patience avant de pouvoir tourner la page… (quelques mois, quelques années… mystère…), avec des appels encore possibles de la part des parties adverse avant d’arriver au jugement au fond.
→ La péremption n’est pas acquise et la demande de l’assureur du maçon (à savoir, mettre fin purement et simplement à cette procédure judiciaire sans donner suite à nos demandes de reprise des désordres…) est rejetée.
Il est mentionné que les deux rapports d’expertise concluent à l’existence d’importants désordres de nature décennale, affectant le sol, les murs, les cloisons et les plafonds de l’immeuble, lesquels rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que le clos à l’air n’est plus assuré, et même en compromettent la solidité aux termes du rapport du 2ème expert judiciaire.
Malgré l’allongement excessif de cette procédure par des actions dilatoires de la part du constructeur qui remet en cause les conclusions des deux experts, « le constructeur ne verse aux débats aucun avis technique contraire et n’expose aucun moyen sérieux de contestation, de nature à exclure sa responsabilité au titre de la garantie décennale. De plus, l’assureur DO mais également assureur décennal du constructeur reconnait la nature décennale des désordres. »
Il est reconnue que le relogement subi est en lien direct avec les désordres de l’ouvrage, du fait que ceux-ci portent atteinte à la solidité de l’immeuble et que le clos à l’air n’est plus assuré, avec enfin une prise en charge partielle du relogement nécessaire.
→ Le constructeur et l’assureur sont donc condamnés à verser une somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des travaux de reprise,
→ L’assureur DO est condamné à verser une somme complémentaire de près de 60 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des travaux de reprise,
→ Le constructeur et son assureur décennal sont condamnés à verser une provision sur l’indemnisation définitive du préjudice lié au relogement,
→ Le constructeur et l’assureur sont condamnés à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire doit maintenant être traitée au fond (renvoyée à la mise en état du 6 avril 2023 pour avis de conclure au fond pour le constructeur).
La pertinence de chaque solution de reprise relève de la discussion devant la juridiction du fond, l’octroi des provisions étant soumis à l’absence de contestation sérieuse.
En espérant ne pas repartir pour des mois ou des années de procédure pour la prochaine étape (finale ?)…
• Nuit du 15 au 16 janvier 2023 : la tempête "Gérard" a mis en évidence les faiblesses de la structure (nombreuses malfaçons de construction, notamment sur la charpente dans le cas présent), entrainant un affaissement et fissuration supplémentaire du plafond du séjour-salon.
Une déclaration auprès de notre assureur habitation a été réalisée. Après expertise, une mise en sécurité du bâtiment et des mesures conservatoires (étaiements ou autres) s'avèreraient nécessaires, dans l'attente des travaux de reprise ou de démolition-reconstruction.
Suite à l'audience du 4 novembre 2022, nous restons en attente du délibéré sur l'incident (fixation à plaider de l'incident qui date de mai 2022), normalement pour la fin du mois de janvier 2023.
• Octobre 2022 : nous approchons de l'audience concernant l'incident par lequel nous réclamons une provision à valoir sur l'indemnisation du coût de démolition et reconstruction de la maison ainsi que sur les frais de relogement. Il est de notre intérêt, et de celui du constructeur et de l'assureur DO, de commencer sans plus attendre les opérations de démolition et reconstruction compte tenu de l'augmentation des préjudices au fil des mois (plus de 70 000 € rien que pour nous... en ajoutant les frais des différentes parties, le coût de cette procédure aura très largement dépassé le coût d'une maison...).
La procédure au fond peut se poursuivre, les recours peuvent s'exercer entre les différentes et nombreuses parties avec lesquelles nous n'avons aucun lien, et la liquidation définitive des préjudices peut être évaluée, sans retarder davantage les opérations qui s'imposent.
Les recours exercés par le constructeur et l'assureur DO envers les autres parties ne nous concernent pas.
En espérant que le tribunal répondra positivement à notre demande, et que nous puissions enfin avancer et ne plus continuer à rester bloqués par ce constructeur de mauvaise foi qui joue systématiquement la montre...
• Mai 2022 : Après 5 mois d'attente (pour rien...) dans la phase des conclusions sur incident suite à nos dernières conclusions de janvier 2022, le constructeur et l'assureur DO ont indiqué (la veille ou l'avant-veille du 5 mai) ne plus vouloir re conclure.
L'incident est donc fixé à plaider à l'audience du 4 novembre 2022.
La bonne nouvelle c'est que le jeu des conclusions sur incident est clos, alors qu'il aurait pu durer encore plusieurs mois voire années avant une fixation...
Nous devons cependant patienter maintenant près de 6 mois avant l'audience (ça fait long... un nouvel exemple de la lenteur de la justice en plus du temps que nous font perdre le constructeur et l'assureur DO...), avec un retour du juge de la mise en état pas avant janvier 2023 vraisemblablement, sur l'incident uniquement.
Ensuite, le dossier devra partir au fond, avec une nouvelle phase de conclusions des différentes parties avant un jugement...
A voir comment évoluera le dossier suite à l'audience du 4 novembre 2022...
Pour rappel, nos conclusions sur incident ont été déposées le 7 septembre 2021, et la remise au rôle de l'affaire après la contre-expertise a été réalisée le 27 juillet 2021.
• Le 3 mars 2022 : aucune réponse de notre constructeur depuis le 11 janvier 2022...
Malgré notre demande de fixation immédiate de l'incident, le juge de la mise en état a décidé d'allouer un nouveau délai et renvoie donc notre dossier au 5 mai 2022 pour les conclusions sur incident du conseil du constructeur...
Notre constructeur semble vouloir continuer à jouer sur notre moral avec ses manoeuvres dilatoires en rallongeant à l'extrême les délais de cette procédure, alors qu'il se considère lui-même aucunement fautif en renvoyant les responsabilités de la totalité des désordres sur ses artisans (et pourtant, le constructeur a pour mission de contrôler la conformité des travaux réalisés et le respect contractuel, ce qui n'a pas été fait et nous ne pouvons qu'en constater et subir les graves conséquences...).
Comment se fait-il qu'un constructeur ait tout loisir de faire trainer ainsi les procédures, sans être inquiété par la justice ?...
• Le 11 janvier 2022, nous déposons nos dernières réponses à ces différentes conclusions des parties adverses. Notre dossier a fait l'objet d'un renvoi au 3 mars prochain pour les écritures adverses.
• Le 4 janvier 2022, le constructeur dépose ses conclusions. Il réclame au juge, à titre principal :
- dire et juger que nous sommes irrecevables et mal fondés en toutes nos demandes incidentes formulées à son encontre,
- dire et juger que des contestations sérieuses s’opposent à sa condamnation provisionnelle,
- en conséquence, que nous soyons déboutés de l’intégralité de nos demandes, fins et conclusions incidentes.
A titre subsidiaire :
- condamner l’assureur à le garantir de toutes éventuelles condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner solidairement et/ou in solidum toutes les parties adverses (qu’il a lui-même assignées) ainsi que leurs assureurs, à le garantir de toutes les condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre relatifs aux désordres affectant les travaux confiés à ces entreprises.
Les contestations sérieuses mentionnées par le constructeur :
1) l’imputabilité des désordres (qui ne nous concernent pas puisque nos seuls interlocuteurs sont le constructeur et l’assureur DO...).
2) la solution de la démolition reconstruction (que nous revendiquerions depuis le début) ne serait pas la solution préconisée par les 2 experts : - nous avons pourtant, de 2006 à 2013, multiplié les démarches afin d’obtenir la réparation des désordres, et ce sont les conclusions des expertises, les chiffrages des experts intervenus, l’évolution des désordres et la découverte de l’importance des reprises à effectuer qui ont conduit à la solution de la démolition reconstruction.
- ce constructeur est d’une particulière mauvaise foi pour oser prétendre que la solution de la démolition reconstruction ne serait pas clairement préconisée par les 2 experts judiciaires… Tous deux ont pourtant conclu que la seule solution viable en termes de coût et de fiabilité est la démolition et la reconstruction de la maison.
3) les désordres nécessiteraient un débat de fond (avec pour seul exemple les désordres de chauffage…) :
ceci est un faux débat entretenu par le constructeur et son assureur. Nous demandons une provision au regard des rapports d’expertise qui préconisent la démolition reconstruction, laquelle va nécessairement entraîner la réfection du chauffage.
4) les désordres de charpente apparus lors de la contre-expertise (en sus des désordres de fondations) n'auraient pas été constatés contradictoirement, puisque l’expert aurait fait intervenir un sapiteur sans convoquer les parties concernées par les problèmes de charpente.
Le constructeur se permet de réitérer sa stratégie développée à la suite du premier rapport d’expertise sur l’étude de sol. Il conteste l’expertise judiciaire alors que c’est lui-même qui a empêché l’expert judiciaire d’aller au bout de sa mission (engendrant un rapport déposé en l’état). Cette prétendue contestation sérieuse est donc particulièrement infondée pour ne pas dire malvenue…
• Le 9 novembre 2021 : l'affaire est renvoyée à la mise en état du 6 janvier 2022 pour les conclusions du conseil de notre constructeur...
• Le 5 novembre 2021 : nous recevons les conclusions de l'assureur Dommage Ouvrage qui ont été signifiées pour l'audience de mise en état du 4 novembre 2021 avec comme éléments :
- dire et juger que nous sommes partiellement fondés en nos demandes et que relèvent de la garantie décennale les désordres relatifs aux fissures extérieures et intérieures ("fautes d'exécution du maçon parfaitement démontrées"),
- que ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun les désordres relatifs au carrelage et au chauffage.
L'assureur DO propose de verser une provision complémentaire correspondant aux 3/4 environ du coût de la démolition-reconstruction.
Par contre, l'assureur DO conteste notre demande de prise en charge de relogement car inutile selon lui et de notre propre initiative. Nous aurions effectivement dû rester dans un logement inadapté et trop petit pour notre famille (interdiction de faire de quelconques travaux d'agrandissement pendant toute la période de cette procédure, logement également invendable et ne pouvant être loué car insalubre), logement où des morceaux de plâtre tombent régulièrement des plafonds et murs, avec un chauffage n'arrivant pas à maintenir une température de consigne de 19 °C (16 *C certains matins avec un chauffage tournant à fond...), une humidité très importante, des courants d'air nombreux et de très nombreuses déperditions thermiques présentes dans cette maison fissurée de partout... et considérée comme un taudis par l'administration !...
Pourquoi ne pas être restés dans cette maison ?... (pour laquelle l'expert judiciaire a déclaré que "les fissures sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage en ce sens que les ouvrages fissurées demeurent fragiles et le clos à l'air est non assuré"...).
L'assureur rejette également toutes nos demandes de préjudices.
Nous restons dans l'attente des conclusions de notre constructeur...
• Début novembre 2021 : nous recevons les conclusions de l'assureur du maçon. Cet assureur réclame au juge de constater la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 21 octobre 2013 et donc le rejet de toutes nos demandes (après plus de 15 années de litige et de procédure judiciaire...).
• Début octobre 2021 : nous recevons les conclusions de l'assureur de l'électricien qui réclame à ce qu'il soit mis hors de cause, la preuve de l'existence d'une faute imputable à l'électricien n'étant selon eux pas rapportée, et les fautes alléguées sans aucun caractère de gravité décennale.
• Le 7 septembre 2021 : nous déposons des conclusions d'incident
Étant donné :
- que nos seuls interlocuteurs sont le constructeur et la Dommages-Ouvrage, et que les recours exercés ensuite par eux-deux contre les artisans et assureurs ne nous concernent absolument pas,
- que la solution désormais incontestable consiste à démolir et reconstruire la maison et, dans l'intérêt de tous (afin d'éviter une augmentation des préjudices - déjà très importants - au fil des mois) qu'il serait judicieux de commencer sans attendre les opérations de démolition et reconstruction tout en laissant la procédure au fond se poursuivre en parallèle (les recours entre les différentes parties, qui ne nous regardent pas, pouvant s'exercer en même temps),
nous avons réclamé :
- une provision couvrant les frais de relogement déjà exposés (ceux-ci n'étant toujours pas pris en charge...) ainsi que les frais fixes de relogement à venir,
- et une provision à valoir sur l'indemnisation du coût de démolition et reconstruction de la maison pour pouvoir lancer les travaux dès que possible et stopper l'évolution des désordres.
Nous restons dans l'attente d'un jugement suite à nos demandes d'incident, en espérant une réponse positive qui nous permettrait d'avancer enfin sans devoir attendre le jugement final de cette (trop longue) procédure sans fin...
Petit repère comparatif dans cet historique : nous en sommes à ce jour au même point qu'au 21 octobre 2013 (avec néanmoins un rapport d'expertise supplémentaire préconisant à nouveau une démolition-reconstruction, sur la base notamment d'une étude de sol enfin réalisée), et dans l'attente d'un jugement (qui était intervenu au 12 janvier 2018... soit 4 années et demie d'échanges de conclusions entre l'assignation au fond et ce jugement...).
• 27 juillet 2021 : nous déposons au tribunal nos nouvelles conclusions pour démolition-reconstruction afin de remise au rôle de l'affaire après contre-expertise.
Nous restons donc dans l'attente d'un nouveau jugement (à l'issue d'une nouvelle période de conclusions de la part des nombreuses parties adverses...). En espérant que les parties adverses n'allongeront pas volontairement cette nouvelle période dans une bataille d'assureurs et de report des responsabilités qui ne nous regardent pas ! puisque nous n'avons assigné que le constructeur et l'assureur DO pour des désordres avérés (et reconnus par expertises judiciaires) rendant la construction impropre à sa destination.
Au bout de 15 années d'expertises amiables et judiciaires, de deux rapports d'expertise judiciaire aboutissant à des conclusions identiques (démolition-reconstruction de la maison), nous souhaitons dorénavant pouvoir tourner la page au plus vite...
Le constructeur et la DO ont également tout intérêt à ce que la situation soit résolue au plus vite car les préjudices de jouissance et les frais de relogement ne font qu'augmenter chaque mois qui passe...
• Fin juin 2021 : vu la situation de notre dossier et les conclusions des 2 rapports d'expertise, notre conseil s'est rapproché des conseils des parties adverses (constructeur et assureur DO) pour savoir si une négociation/transaction à l'amiable (rapide) serait envisageable. Ce n'est malheureusement pas possible, l'assureur DO devant pouvoir se retourner sur les parties adverses...
• Début mars 2021, nous recevons le rapport « en l’état » de l’expert judiciaire. Celui-ci conclut en la démolition de l’immeuble, puisque les fondations, les plafonds, la charpente et sa couverture, et les cloisons sont à refaire intégralement, avec des réparations dépassant largement le prix de la maison. Mais… malheureusement, c’est un rapport « en l’état » (expertise judiciaire clôturée à la demande du constructeur qui n'a pas versé la consignation complémentaire réclamée par l'expert judiciaire, ce qui a engendré une ordonnance de caducité et le dépôt en l'état du rapport de contre-expertise). Donc un rapport d’expertise judiciaire non finalisé et ne répondant pas à toutes les questions…
Repartons-nous pour un 3ème tour ?… Reprise de l'audience sur la base de ce rapport d’expertise, afin de voir ordonner une nouvelle contre-expertise judiciaire ? (en moyenne : 2 à 5 ans de procédure + 3 à 4 ans d’expertise judiciaire, avant un nouveau jugement ?…).
A noter que le coût de cette procédure (en intégrant toutes les parties adverses) a déjà très largement dépassé le prix de la maison... Une aberration !...
Et c'est donc à nouveau le constructeur qui empêche le bon déroulement de la procédure en empêchant l'aboutissement de cette contre-expertise judiciaire, qu'il avait pourtant lui-même réclamée au tribunal en 2017-2018 en prétextant que le précédent expert n'avait pas fait réaliser d'étude de sol (étude de sol qui avait toujours été refusée par le constructeur lui-même lors de cette 1ère expertise judiciaire...).
• Nous apprenons en janvier 2021 que notre constructeur, par l'intermédiaire de son avocat, se désiste de son appel en cause à l'encontre du charpentier et du fabricant de la charpente. Tout ça pour ça !... Comment faire perdre inutilement près de 16 mois pour rien... Serait-ce une nouvelle manoeuvre dilatoire ?...
Nous attendons dorénavant la reprise des opérations d'expertises judiciaires (nouvelle réunion de contre-expertise ? réponses de l'expert à nos dires ? rapport de l'expert ?... nous espérons le savoir rapidement...).
• la procédure d'expertise judiciaire est actuellement bloquée, et ce depuis novembre 2019, et les fissures s'allongent, s'élargissent, de nouvelles apparaissent, mais toujours rien pour stopper l'évolution des désordres depuis 12 ans que dure cette procédure... Nous sommes en attente de l'avancée de la procédure d'appel en cause lancée par le constructeur...
Cette nouvelle assignation en appel en cause a été appelée pour la première fois à l'audience de conférence du 3 septembre 2020. Les conclusions des parties étaient attendues pour début novembre 2020, puis un jugement peut-être début 2021, ou bien courant de l'année 2021, ou encore plus tard... En attendant, l'expertise judiciaire est totalement bloquée...
Nb : Début octobre 2019, le constructeur affirmait que la mise en cause du charpentier et de son assureur n'était plus possible du fait de l'expiration du délai de la garantie décennale. En novembre 2019, le constructeur faisait part de son souhait d'assigner le charpentier et le fabricant de la charpente, assignation déposée en février 2020.
• Pendant ce temps : aucune prise en charge des frais de relogement étant donné que pour le constructeur et l'assureur DO il n'y a aucune évolution des désordres... et pourtant... (quelques photos ici).
• le 7 février 2020, le constructeur assigne en appel en cause le charpentier et le fabricant de la charpente, étant donné que les mouvements de la charpente pourrait être une des origines des fissurations intérieures des plafonds et des cloisons.
Un sapiteur a constaté de lourdes non-conformité au niveau de de la charpente. La réalisation de la charpente n'est pas conforme au plan de pose du fabricant.
Le constructeur qui, en 2005, avait mentionné dans son cahier de suivi de chantier que la pose de la charpente était conforme au plan de pose, souhaite dorénavant que l'expert judiciaire puisse entendre le charpentier ainsi que le fabricant de la charpente sur ces non conformités lors d'une nouvelle réunion d'expertise judiciaire (la 14ème expertise dans le cadre de ce litige...).
• le 7 janvier 2020 nous déposons un nouveau dire. Nous apportons une correction sur ce que mentionne l'expert judiciaire, à savoir : "les problèmes de chauffages ne sont pas imputables à une mauvaise installation mais plutôt à une mauvaise gestion particulière de la régulation de ce type de chauffage" puisqu'il serait déconseillé de faire des programmations de températures de consigne avec un plancher chauffant...
Nous rappelons juste que ces problèmes de chauffages sont rencontrés sans aucune modulation demandée de la température de consigne, conformément au relevé de température réalisé par l'expert dommages-ouvrages en 2007 : pour une température de consigne de 20 °C, la température de la pièce principale varie entre 16,5 et 18,7 °C dans la nuit du 28 au 29 janvier 2007 selon le relevé d'expert DO.
Nous rappelons également que le Label PROMOTELEC (prévu au contrat mais non attribué du fait de la mauvaise réalisation des travaux), mais aussi le CSTB par l'intermédiaire du CPT PRE 06/96 ainsi que le fabricant du chauffage imposaient une majoration de 20 % de la puissance du chauffage afin de permettre une remontée rapide de la température face aux variations extérieures.
Nous signalons aussi la constatation d'une déformation des connecteurs de certaines fermettes, mettant en évidence une tension au niveau de la charpente.
Pour terminer, nous rappelons la nécessité de claveter l'ensemble du dallage aux fondations, et pas uniquement le coin cuisine comme évoqué jusqu'à présent (d'autant plus vue l'évolution des désordres dans le coin opposé, au niveau de la chambre).
Plusieurs photos sont jointes suite aux nouvelles fissures apparues ces derniers mois.
• Novembre 2019 : le constructeur demande à l'expert judiciaire de bien vouloir sursoir aux opérations d'expertise afin de pouvoir mettre en cause le charpentier et le fabricant de la charpente.
• Octobre 2019 : nous déménageons pour trouver enfin le confort d'une maison avec un chauffage qui fonctionne correctement (un plancher chauffant électrique comme le nôtre, mais correctement installé avec une surpuissance de 20 % comme exigé par Promotelec, le CSTB et le fabricant du chauffage...), l'absence d'humidité et d'infiltrations d'air, et une chambre supplémentaire permettant enfin d'avoir un peu plus d'espace vital pour les enfants.
Nous nous retrouvons à devoir payer un loyer en plus du remboursement de notre prêt maison. Mais nous ne pouvions plus rester dans cette maison, dans de telles conditions, avec un risque de plus en plus réel de dommages aux personnes...
• le 6 septembre 2019 : réception du projet de rapport de l'expert
En plus des nombreuses malfaçons au niveau des fondations et de la maçonnerie, nécessitant des travaux en reprise en sous-oeuvre :
- le plan de pose de la charpente n'est pas conforme à la structure maçonnerie supportant cette charpente !
- absence de fermettes renforcées vraisemblablement à l'origine des déformations des entraits et des fissurages de plafonds constatés,
- risque de déformations différentielles aggravant des entraits de charpente provoqué par l'absence de dispositif de répartition sur entraits à la rencontre des fermettes courantes et des fermettes tronquées...
En conséquence, il serait nécessaire de changer la totalité de la charpente, imposant la démolition des cloisons et des plafonds.
Les travaux à engager sont urgents dans la mesure où l'immeuble est actuellement habité dans de mauvaises conditions du fait des fissures sujettes à des aggravations.
Nous restons dans l'attente du chiffrage des deux solutions possibles : réparations, ou démolition-reconstruction de la maison.
• le 28 mai 2019 nous adressons un nouveau dire en réponse aux propositions de réparation, en rappelant que nous avions déjà transmis différentes solutions possibles de reprises en sous-oeuvres en avril 2013, au nombre de 5, selon les résultats de l'étude de sol à venir.
Seules 2 solutions sur les 5 possibles correspondaient aux préconisations de l'étude de sol effectuée en mai 2018 :
- de lourds travaux de reprise en sous-oeuvre évalués à plus de 170 000 €,
- une démolition-reconstruction de la maison pour un coût inférieur.
Il sera rappelé que la DO et le constructeur ont toujours refusé l'étude de sol malgré nos demandes, et que le jugement du 12 janvier 2018 a donné raison au constructeur sur la nécessité d'une contre-expertise, et cela du fait de l'absence d'étude de sol permettant de déterminer les causes des désordres.
• 17 et 24 mai 2019 : l'assureur du maçon adresse deux dires, afin de proposer des solutions de réparation et des devis d'entreprises.
Le montant des travaux envisagés (et sous-évalués) s'élèvent à près de 93 000 €.
Ne sont pas intégrés dans les travaux la reprise des 2 redans, ni le clavetage (ou brochage) par l'extérieur du dallage avec les fondations sur l'ensemble du dallage (seul le coin cuisine est envisagé, avec le risque d'engendrer de nouveaux désordres : créer des points solides au niveau de la cuisine et laisser la dalle flottante sur le reste de la maison occasionnera de nouvelles fissures...).
Une plus-value de 20 000 € est donc à prévoir sur ce devis, en sachant que certains problèmes ne sont pas pris en compte, et que le relogement n'est estimé qu'à 4 semaines en gîte pour l'ensemble des travaux...
Ces réparations s'élèvent à 130 % du prix initial de la maison !!!
• le 15 mai 2019 nous adressons un nouveau dire faisant suite aux éléments évoqués lors de la 2ème contre-expertise judiciaire de laquelle il ressort :
- la présence d'un terrain hétérogène calcaire argileux, ayant engendré un tassement différentiel des fondations en l'absence d'étude de sol,
- des profondeurs de fondations s'établissant à -0,55 et -0,63 mètres par rapport au terrain normal (au lieu des 1,20 mètres préconisés par le BRGM pour un terrain en aléa moyen, et confirmé par l'étude de sol réalisé en mai 2018),
- un dallage d'une épaisseur de 8 cm (au lieu d'un minimum contractuel de 10 cm), avec un treillis métallique se retrouvant sous le dallage au lieu d'être intégré dans la dalle,
- des redans (non prévus contractuellement) mal réalisés (avec un recouvrement insuffisant de l'ordre de 10 cm) qu'il sera nécessaire de reprendre.
Ce qui est projeté :
1) fissurations extérieures : reprise en sous-oeuvre des fondations par la mise en place de picots injectés tous les 80 cm, avec une reprise des deux redans, ainsi que le brochage par l'extérieur du dallage avec les fondations. A noter que cette solution n'est pas conforme aux préconisations de l'étude de sol de mai 2018 : reprise en sous-oeuvre des fondations par micropieux longrinés.
2) fissures et lézardes intérieures : un simple épinglage et entoilage des cloisons intérieures et des plafonds, avec suppression de l'isolant en combles afin de pouvoir reprendre et rectifier le plafond par la pose de briques plâtrières, puis la réalisation d'une nouvelle isolation en combles.
3) plancher chauffant électrique : pas de réparation des malfaçons constatées, mais uniquement une amélioration de l'isolation par l'extérieur.
Lors de cette contre-expertise judiciaire, le plan de pose de la charpente a enfin été remis par le constructeur. Et nous découvrons de nouvelles malfaçons !
Bien que le cahier de suivi de chantier du constructeur mentionne :
- "conformité de la livraison de la charpente : oui"
- "conformité au plan de pose : oui"
- "conformité des entraxes : oui"
nous découvrons que le plan de pose de la charpente n'a pas été respecté :
- non respect du nombre de fermettes,
- non respect des entraxes,
- les anti flambages sous arbalétrier ne sont pas conformes au plan de pose, ne respectent par la limite du nombre de fermes maximum à reprendre, ne vont pas du faitage au chainage, et ne respectent pas l'angle de 45 °,
- les contreventements ne sont pas conformes au plan de pose : il en était prévu 5 de chaque côté, formant un treillis, nous n'en avons que 3 de chaque côté,
- les fermes en extrémité ne sont pas fixées aux pignons,
- fixations des fermettes au chainage non conformes,
- nombre d'entretoises non respectées par rapport au plan de pose (6 au lieu de 7 dans la largeur),
donc de nouvelles malfaçons et un non-respect du calcul de charge et du plan de pose de la charpente...
• 14 mai 2019 : en réponse au dire de l'assureur de l'électricien, le constructeur adresse un dire en précisant que les puissances de chauffage devront être validées par une étude réglementaire ; le constructeur fournit l'étude thermique à l'installateur qui doit à son tour la fournir à son fournisseur afin que celui-ci puisse prévoir les bonnes puissance à installer.
• 18 avril 2019 : l'assureur de l'électricien adresse un dire concernant le chauffage, en faisant abstraction à nouveau des exigences du fabricant et du label Promotelec concernant l'installation du plancher chauffant électrique, et en reportant la faute sur le constructeur qui a imposé son étude à son sous-traitant.
• 16 avril 2019 : 2ème réunion de contre-expertise judiciaire
• Nous répondons au dire du constructeur le 17 décembre 2018 et aux différents points mentionnés le 13 décembre 2018 :
1) le rapport d'étude de sol précise une classification du terrain selon le GTR 2000 en B5, soit un sol sensible à l'eau, avec une hétérogénéité des sols puisqu'avec une teneur en eau et un VBS passant du simple au double selon les sondages effectués.
L'étude de sol met en évidence un terrain hétérogène avec verticalement une alternance d'argiles sur les 5 mètres de profondeur des sondages confirmant le classement en aléa moyen du terrain.
2) selon le constructeur, le terrain ne présentait aucun signe particulier nécessitant de prévoir des fondations différentes de celles prévues au marché.
Au contraire, l'étude de sol démontre qu'il était nécessaire de prévoir des fondations spéciales avec une profondeur d'encastrement adaptée d'1,20 mètre minimum par rapport au terrain actuel. Le constructeur a fait réaliser par le maçon des fondations différentes de celles prévues au contrat, sur une base de 0,60 cm de profondeur.
Comment le constructeur peut-il prétendre qu'il n'y avait aucune nécessité de prévoir des fondations différentes de celles qui étaient prévues au marché alors que précisément il n'a pas respecté le contrat (en réalisant des fondations en redans avec un dallage désolidarisé, alors qu'il était prévu au contrat des fondations en semelles filantes sans redan avec un dallage solidaire des fondations) !
3) un sondage destructif des fondations présentent quelques risques...
4) Le contrat prévoyait un dallage avec une épaisseur de 10 cm. Or, en l'espèce, le dallage se retrouve à une épaisseur de 8 cm, soit un non respect du contrat et des normes en vigueur en 2004.
5) Quelle est l'utilité d'un sondage du dallage au moment de son coulage ?? Les règles de l'art et du DTU précisent la nécessité que le treillis métallique soit enrobé dans le dallage, ce qui n'est pas le cas ici puisque le treillis repose sur le polyane, et se retrouve en dessous de la dalle béton (constatation faite lors de l'étude de sol) ce qui augmente fortement ses capacités de déformation pouvant expliquer les fissurations intérieures.
• 13 décembre 2018 : le constructeur adresse un dire en précisant :
1) le sol de la propriété n'est pas sensible aux variations hydriques,
2) celui-ci ne présentait donc aucun signe particulier nécessitant de prévoir des fondations différentes de celles qui ont été prévues au marché initial,
3) aucun sondage destructif n'a été opéré,
4) l'épaisseur du dallage doit être appréciée à la date du contrat, soit une épaisseur de 10 cm selon le DTU,
5) concernant le treillis métallique, celui-ci n'a pas été remonté lors du coulage sachant qu'il n'a été fait aucun sondage (?!).
• 26 juillet 2018 : note de l'expert et rapport de l'étude de sol
- l'étude de sol met en évidence un terrain hétérogène, avec notamment une alternance d'argiles (argile, argile marneuse, calcaire argileux et calcaire marneux) confirmant le classement en aléa moyen de ce terrain par le BRGM.
- l'étude de sol mentionne pour ce terrain que la profondeur d'encastrement adaptée est d'1,20 mètre minimum par rapport au sol actuel (pour rappel, l'aléa moyen implique une profondeur de 0,80 mètre, pouvant aller jusqu'à 1,20 mètre selon les conclusions de l'étude de sol ; le constructeur avait exigé du maçon des fondations d'une profondeur de 0,60 cm minimum ; sur 2 fouilles de reconnaissance réalisées, l'étude de sol mentionne des fondations encastrées à 0,63 et 0,55 mètre du sol).
- la présence de redans a été vérifiée (contrairement à ce qui était prévu contractuellement).
- En conclusion : les désordres observables affectent la structure et montrent que des mouvements différentiels se sont produits.
Concernant les désordres observés au droit des murs périphériques et de la structure de l'ouvrage, il s'agit vraisemblablement d'une combinaison de facteurs incluant des paramètres propres au site (hétérogénéité des terrains d'ancrage des fondations...) et des paramètres structurels et/ou de dimensionnement (exécution des ouvrages, profondeur d'encastrement des fondations pouvant être ponctuellement insuffisante au regard de la nature des terrains et de leur hétérogénéité, exécution des redans, continuité des ferraillages, absence de joint de construction entre la terrasse et la maison...). D'autres facteurs extérieurs ont par ailleurs pu influencer l'apparition des désordres (gestion des eaux du site...).
Concernant le dallage, l'épaisseur mesurée n'est que de 8 cm environ au droit du point d'investigation (au lieu de 10 cm minimum) et le ferraillage repose sur le polyane surmontant la couche de forme (pas d'enrobage du ferraillage).
Selon la société qui a effectué l'étude de sol, il serait nécessaire de faire réaliser des reprises en sous-oeuvre des fondations du bâtiment ET de la terrasse, à l'aide de micropieux longrinés (la solution de reprise en sous-oeuvre par passes alternées apparait trop délicate vu les caractéristiques du terrain). Ce type de réalisation est très onéreux. Concernant le dallage, une solution correctrice par la réalisation d'injections au sein de la couche de forme pourrait être réalisée, sous réserve de faisabilité. Cette solution vise à une stabilisation de l'ouvrage et ne constitue donc pas à proprement parler d'une solution de reprise en sous-oeuvre.
- L'expert judiciaire laisse jusqu'au 15 septembre 2018 pour que les parties puissent déposer leurs éventuels dires ou observations.
• 3 et 4 mai 2018 : étude de sol
Il s'agit d'un diagnostic géotechnique G5 comprenant 4 sondages semi-destructifs avec essais pressiométriques, 2 fouilles de reconnaissance des fondations, 1 carottage de dallage, 1 essai au pénétromètre dynamique, et essais en laboratoire.
• 10 avril 2018 : réception du pré-rapport de contre-expertise
- l'immeuble présente des désordres significatifs. L'un se manifestant par des fissures importantes dans les murs, l'autre accuse une insuffisance du système de chauffage par le sol.
- les fissures sont nombreuses et évoluent en largeur suivant les saisons.
- le chauffage est insuffisant en matière d'émission du fait d'une absence de couverture intégrale du sol. L'insuffisance du chauffage est également relative à l'insuffisance de l'isolation d'autant plus aggravée par des entrées d'air du fait des fissures.
- les dommages constatés n'assurent pas le clos à l'air ni le chauffage par temps froids.
- les désordres sont fluctuants en raison de l'hygrométrie des sols. Ils existent et perdurent. Leur évolution est constante et soumise aux conditions climatiques.
- une étude de sol de type G5 sera réalisée les 3 et 4 mai 2018 pour rechercher les causes.
- il sera nécessaire, dès les résultats de l'étude s'il s'avère qu'il faut consolider par des micropieux, que l'intervention soit rapide.
- dans ce cas où les résultats de l'étude concluraient à l'impossibilité d'une consolidation, l'expert judiciaire demandera le relogement immédiat des propriétaires dans une autre maison en attendant la démolition et reconstruction de leur habitation actuelle.
• 21 février 2018: 1ère réunion de contre-expertise judiciaire
• Jugement du 12 janvier 2018 : les éléments figurant dans l'expertise permettent de répondre pour partie au litige. Cependant, ces éléments ne permettent pas de savoir quelle solution réparatoire s'impose dans la mesure où aucune étude de sol n'a été faite permettant de connaître notamment la profondeur du sol stable, la profondeur des fondations ou la dimension des redans. A noter que l'expert judiciaire a indiqué à plusieurs reprises qu'une étude de sol était nécessaire, ce qu'a nié et refusé le constructeur durant l'expertise. De ce fait, sur demande du constructeur, le Tribunal ordonne une mesure de contre-expertise au contradictoire de l'ensemble des défendeurs. Le nouvel expert judiciaire devra déposer son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la consignation par le constructeur (sauf prorogation des opérations). En d'autres termes, nous repartons pour un tour...
• mise en état du 21 septembre 2017 : notre dossier a fait l'objet d'une clôture et d'une fixation, avec une plaidoirie fixée au 10 novembre 2017.
• mise en état du 7 septembre 2017 : le dossier est renvoyé au 21 septembre 2017 pour, normalement, clôture de l'instruction et fixation.
• mise en état du 15 juin 2017 : le constructeur souhaitant répliquer aux dernières écritures de l'assureur de l'électricien, notre dossier a fait l'objet d'un renvoi au 7 septembre 2017 pour ses nouvelles conclusions.
• notre dossier est renvoyé au 15 juin 2017 en raison de la signification des conclusions de l'assureur de l'électricien.
• le 1er juin 2017, nous recevons les conclusions récapitulatives n° 3 de l'assureur de l'électricien. Identiques aux précédentes conclusions, avec des précisions concernant les assurances Responsabilité Civile et Responsabilité Décennale : l'assureur de l'électricien prétend que les désordres ne rentreraient pas dans le cadre de la garantie décennale, et que seul l'assureur Responsabilité Civile de l'électricien aurait pu être tenu de garantir cet artisan. Cependant, le constructeur ne l'a jamais mis en cause dans son assignation.
En réponse au constructeur, l'assureur de l'électricien précise qu'il ressort du contrat de sous-traitance passé entre le constructeur et l'électricien, qu'au titre de sa responsabilité civile, l'électricien était bien assuré auprès d'un autre assureur. Aucun élément ne venant justifier le contraire, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre : il appartient à celui qui invoque l'application d'un contrat d'assurance de prouver l'existence de ce contrat.
Il indique également que, dans son marché, l'électricien n'avait pas à respecter la norme PROMOTELEC de telle sorte que si désordre il y avait, seule la responsabilité du constructeur pourrait être retenue.
• notre dossier est renvoyé au 1er juin 2017. Nous sollicitons une fois de plus la clôture et la fixation.
• le 4 mai 2017, le constructeur délivre ses conclusions récapitulatives n° 2 : ces conclusions sont identiques à celles du 6 octobre 2016, avec uniquement l'ajout d'éléments mentionnant :
- une incertitude quant à l'assureur de l'électricien : cet assureur prétend n'être qu'assureur décennal de l'électricien, et que l'électricien a souscrit auprès d'un autre assureur son assurance responsabilité civile. Or, sur l'attestation d'assurance responsabilité civile, le seul élément lisible est l'adresse internet et le numéro de téléphone du site de l'agent général d'assurance, qui est bien celui de l'assureur décennal...
- la responsabilité du maçon et non pas du constructeur concernant les désordres apparus, les fautes du maçon étant à l'origine directe et immédiate du sinistre, et, à contrario, que l'intervention du constructeur n'est qu'accessoire puisque la nature de l'obligation du maître d'oeuvre quant à la surveillance du chantier n'est qu'une obligation de moyen (et non pas de résultat).
• mise en état du 20 avril 2017 : le dossier est à nouveau renvoyé pour les conclusions du constructeur au 4 mai 2017, et ce avec injonction.
• mise en état du 16 février 2017 : l'assureur du maçon dépose ses nouvelles conclusions (hors délai) en date du 10 février 2017. Ces conclusions sont identiques à celles du 5 avril 2016, avec uniquement une mention complémentaire sur le fait que le constructeur étant chargé de la conception et du suivi des travaux, celui-ci endosse à ce titre une responsabilité particulière dans l'avènement du sinistre. L'instruction n'est donc pas clôturée, et notre dossier est renvoyé au 20 avril 2017 pour les nouvelles conclusions du constructeur...
• mise en état du 2 février 2017 : le dossier est renvoyé au 16 février 2017 pour clôture de l'instruction et fixation.
• 1er décembre 2016 : nous ne déposons pas de nouvelles conclusions (nos conclusions récapitulatives du 29 octobre 2015 étant toujours d'actualité) mais nous réclamons la clôture de la phase de mise en état. L'assureur DO en fait de même. Le juge de la mise en état décide de renvoyer notre affaire au 2 février 2017 pour les conclusions de l'assureur du maçon...
• L'affaire est renvoyée au 1er décembre pour le dépôt de nos conclusions.
• L'assureur de l'électricien délivre à nouveau ses conclusions récapitulatives le 7 octobre 2016. Idem conclusions du 24 mai 2016, avec quelques précisions sur l'assureur Responsabilité Civile (lui étant uniquement assureur Responsabilité Civile Décennale).
• Le constructeur délivre ses conclusions récapitulatives le 6 octobre 2016. Il réclame :
- à titre principal : à ce que nous soyons déboutés de l'intégralité de nos demandes (l'expert judiciaire n'ayant fait "qu'émettre des hypothèses et échafauder des scénarios") et que nous soyons condamnés avec les parties adverses, solidairement et/ou in solidum, à 10 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire : qu'une contre-expertise judiciaire soit ordonnée,
- à titre infiniment subsidiaire : condamner solidairement et/ou in solidum les différents artisans concernés, ceux-ci étant contractuellement responsables des désordres reconnus par l'expert judiciaire.
• Audience du 1er septembre 2016 : ni l'assureur DO ni le constructeur n'ont répondu. L'affaire est renvoyée au 6 octobre 2016 pour les conclusions du constructeur, ce avec injonction de répondre.
• Audience du 2 juin 2016 : le juge de la mise en état renvoie l'affaire au 1er septembre 2016 pour les conclusions de l'assureur DO et du constructeur.
• L'assureur de l'électricien délivre ses conclusions le 24 mai 2016. Ses réponses ne tiennent pas du tout compte de nos propres conclusions...
Il réclame au tribunal de débouter toute partie de nos demandes à son encontre. A titre subsidiaire, à limiter les condamnations prononcées contre lui et voir condamner le constructeur et l'assureur DO à le garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui.
• Audience du 7 avril 2016 : notre dossier a fait l'objet d'un renvoi au 2 juin 2016 pour les conclusions de l'assureur de l'électricien.
• L'assureur du maçon délivre ses conclusions le 5 avril 2016. Il affirme que la responsabilité du maçon est partielle. Le défaut à l'origine des fissures extérieures et intérieures de l'habitation consiste dans une erreur de conception imputable au constructeur. C'est le constructeur qui, tant au niveau de la conception que du suivi de l'exécution, a une responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres.
• Le juge de la mise en état a délivré une injonction de conclure pour le 7 avril 2016 à l'assureur du maçon.
• Le juge de la mise en état renvoie l'affaire au 3 mars 2016 pour les conclusions de l'assureur du maçon, qui n'a toujours pas daigné répondre depuis plus d'une année malgré les demandes répétées.
• Seul l'assureur DO (nouvel assureur, notre contrat ayant été transféré à une autre société d'assurance avec les droits et obligations qui s'y rattachent) adresse de nouvelles conclusions le 7 janvier 2016 (identiques aux 1ères conclusions de mai 2014, avec quelques précisions sur les éventuelles responsabilités).
• Le constructeur et l'assureur du maçon sont conviés à déposer leurs conclusions pour le 7 janvier 2016. Aucune réponse...
• En l'absence des conclusions de l'assureur du maçon (malgré plusieurs injonctions du juge de la mise en état), nous adressons nos conclusions récapitulatives le 29 octobre 2015.
• Notre crainte de voir la procédure s'éterniser en raison des multiples appels en cause (6 parties adverses supplémentaires) ne semblant plus avoir lieu d'être, notre avocat émet des conclusions de désistement d'incident concernant notre demande de disjonction au mois de février 2015.
• Le juge de la mise en état a prorogé l'injonction de conclure à l'assureur du maçon au 5 mars 2015.
• 30 janvier 2015: l'assureur de l'électricien conclut au fond et sur l'incident, en réclamant que nous soyons déboutés de notre demande de disjonction, condamnés à l'article 700 et aux entier dépens.
Sur le fond, il réclame, à titre principal, qu'il soit constaté que la preuve de l'existence d'une faute imputable à l'électricien n'est pas rapportée, subsidiairement juger que les fautes alléguées n'ont aucun caractère de gravité décennale, et voir débouter toute partie de nos demandes.
A titre subsidiaire, limiter les condamnations prononcées contre lui à hauteur de 26 000 €, et condamner le constructeur et l'assureur DO à le garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
• 28 janvier 2015: l'assureur DO conclut sur l'incident en réclamant à ce que nous soyons déboutés de notre demande de disjonction et condamnés aux dépens.
• 6 novembre 2014: le constructeur conclut sur l'incident en réclamant que nous soyons déboutés de nos demandes de disjonction, et condamnés à l'article 700 et aux entiers dépens. De manière on ne peut plus surprenante, le constructeur conteste avoir la qualité de constructeur au motif qu'il aurait fait appel à des sous-traitants !
Notre dossier fait l'objet d'un renvoi au 8 janvier 2015 pour les conclusions de l'assureur du maçon et l'assureur de l'électricien.
• les artisans, appelés à la cause, sont défaillants et laissent la gestion du dossier à leurs assureurs respectifs.
• 24 septembre 2014: notre avocat signifie des conclusions d'incident aux fins de disjonction, les appels en cause étant manifestement tardifs.
Il adresse également au constructeur une sommation de communiquer le bon de livraison béton du coulage de la dalle et le bon de livraison béton pour la chape d'enrobage des câbles chauffants (documents que le constructeur n'a toujours pas transmis malgré les demandes de l'expert judiciaire et notre sommation de communiquer).
Néanmoins, le bon de livraison béton du coulage de la dalle a été depuis récupéré par un autre moyen, auprès du fournisseur : il y a eu ajout d'eau sur le chantier, ce qui est strictement interdit et rend le béton non conforme et le dit béton n'est plus certifié NF...
• 18 septembre 2014: Suite aux appels en cause émis par le constructeur, le Juge de la mise en état a ordonné d'office la jonction entre l'instance principale et les appels en cause, et nous réceptionnons ce même jour les conclusions au fond du constructeur qui :
- réclame que nous soyons déboutés de l'intégralité de nos demandes,
- précise que le rapport d'expertise judiciaire n'a aucune valeur et qu'il n'est " qu'émission d'hypothèses et échafaudage de scénarios "... (alors qu'il se fonde précisément sur les conclusions du rapport d'expertise pour relever la nature décennale des désordres et la garantie de ses sous-traitants...),
- réclame que nous soyons condamnés à l'article 700 et aux entiers dépens,
- et à titre subsidiare qu'une contre-expertise judiciaire soit ordonnée.
• 9 septembre 2014: l'assureur DO accepte de nous verser (à l'amiable) une provision correspondant aux frais que nous avons eu à débourser jusqu'à cette date.
• Nouvelles du 30 juillet 2014: le conseil du constructeur a indiqué à notre avocat qu'il envoyait son assignation des artisans pour approbation à sa cliente, actuellement en vacances.
• Audience de mise en état du 19 juin 2014: l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 18 septembre 2014 pour les conclusions du constructeur, avec injonction.
• Audience du 15 mai 2014: l'assureur DO dépose finalement ses conclusions en premier. Cependant, l'assureur DO ne donne pas sa garantie au constructeur pour la totalité des désordres. Il reconnait néanmoins la réalité des désordres de fissuration intérieure et extérieure, et accepterait de prendre à sa charge une partie des réparations pour un maximum de 80 000 €.
• Audience du 13 mars 2014: notre dossier est à nouveau renvoyé et sera soumis à l'audience de mise en état du 15 mai 2014 pour faire le point oralement pour savoir qui doit conclure en premier, soit le constructeur, soit l'assureur DO.
• Audience du 15 janvier 2014: notre dossier a fait l'objet d'un renvoi au 13 mars 2014 pour les conclusions du constructeur, et celui-ci aurait également dû délivrer ses assignations en garantie pour cette même date.
• Conférence (virtuelle) du 10 décembre 2013: le juge de la mise en état envoie notre dossier à l'audience du 15 janvier 2014.
• 21 octobre 2013: nous assignons au fond notre constructeur et notre assureur DO pour démolition et reconstruction.
• 5 juin 2013: réception du rapport d'expertise judiciaire
Les 4 désordres ci-dessous participent à l'impropriété à destination de l'ouvrage:
1 - dysfonctionnement du chauffage
2 - fissures extérieures de l'enduit
3 - fissures intérieures des plâtres
4 - fissure du carrelage dans le séjour
Pour rendre l'ouvrage conforme au contrat de construction, le coût ne sera pas inférieur à 140 500 € avec, de la part des artisans, plusieurs réserves sur le résultat final.
Seule la démolition et la reconstrution complète répondent aux garanties que peuvent attendre les maîtres d'ouvrage.
A noter que, selon l'état des fondations et du dallage (qui ne pourra être constaté qu'au moment des travaux), le coût estimé des travaux pourra dépasser les 210 000 € (pour une maison qui a coûté 90 000 € environ en 2004).
• Mars 2013: Réception du pré-rapport de l'expert judiciaire.
• Depuis le 5 janvier 2012, plus aucune nouvelle de l'expert judiciaire. Aucune note de synthèse, pas de pré-rapport ni de rapport d'expertise (rapport qui devait être rendu pour le 31 mars 2012), pas de réponses non plus aux derniers dires de notre avocat...
Par contre, de nouvelles fissures sont encore apparues.
De plus, notre fils de 2 ans fait depuis sa naissance de nombreuses bronchites asthmatiformes à répétition et suite à un passage aux urgences, les médecins ne souhaitent plus qu'il reste dans cette maison "malsaine et trop humide"...
Cet été, la chambre de notre fils n'est pas descendue en dessous de 65 % d'humidité, avec un taux atteignant les 85 % certaines journées, et ce malgré la présence d'un absorbeur d'humidité (prévu pour durer 2 mois dans une pièce de 20m2: il dure à peine 3 semaines dans cette chambre de 10 m2...).
• 5 janvier 2012: 3ème expertise judiciaire
Il n'est plus question d'étude de sol ni de chercher les causes des désordres pour les parties adverses, le coût de ces recherches étant trop important aux yeux de l'assurance (DO et décennale puisque c'est le même assureur). Solution envisagée: re bouchage (pour la 3ème fois) de toutes les fissures intérieures, et re bouchage partiel des fissures extérieures, puis attente de voir si de nouvelles fissures apparaissent par la suite...
Pour le chauffage, celui-ci "fonctionnerait" correctement. Le dysfonctionnement pourrait être occasionné par des baisses de tension du réseau électrique d'ERDF.
Nous restons dans l'attente du pré-rapport de l'expert.
• 28 octobre 2011: "Note de synthèse n°2" reçue de l'expert judiciaire; nécessité d'une 3ème expertise judiciaire (envisagée courant janvier 2012) pour le désordre "chauffage", étude de sol à prévoir avant de programmer les travaux de reprise en sous-oeuvre pour stabiliser les fondations, les travaux de reprises des fissures ne pourront intervenir que lorsque les causes de celles-ci auront été supprimées. Première estimation du coût des travaux: entre 45 000 et 75 000 €.
• 3 novembre 2010: "Note de synthèse n°1" reçue de l'expert judiciaire; nous restons dans l'attente d'une nouvelle expertise judiciaire.
• 28 octobre 2010: 2ème expertise judiciaire
Il est constaté la réalité des désordres invoqués et la nécessité d'investigations techniques complémentaires.
• 9 juin 2010: Ordonnance de référé aux fins d'extension des opérations d'expertise; dépens laissés à la charge du constructeur.
• fin avril 2010: Assignation en référé de la part du constructeur contre quatre entreprises et leurs assureurs.
• 8 octobre 2009: 1ère expertise judiciaire
Il est constaté des mouvements de l'ouvrage en rapport avec son équilibre au sol et des manques de finition manifestes de la part de certains corps d'état.
• 24 juin 2009: Ordonnance de référé
Expertise judiciaire ordonnée et assureur DO condamné aux dépens.
• Avril 2009: Nous assignons en référé notre constructeur et notre assureur DO.
• 27 février 2009: Réponse de notre assureur DO suite au rapport d'expertise contradictoire: il ne s'agit pas de désordres de nature décennale. Et pourtant... En savoir plus>
• 15 janvier 2009: Réception du rapport d'expertise contradictoire, plutôt accablant pour notre constructeur... En savoir plus> Suite à ce rapport d'expertise contradictoire, aucune réaction du constructeur, et l'assureur DO a opposé un refus de garantie.
• 8 décembre 2008: Expertise contradictoire sur les déformations structurelles, défaut d'isolation et insuffisance du chauffage.
• Expertises par l'assureur Dommages Ouvrage les 25 avril 2006, 19 juin 2006, 17 novembre 2006, 22 août 2007, 22 janvier 2008, 2 juin 2008 et 28 août 2008, sans résultats.
• A partir de 2006: Apparition de nombreux désordres
• 13 juillet 2005: Pré-réception transformée en réception
• 30 novembre 2004: Début des travaux
• 17 juin 2004: Signature du Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)